Finance : application des lois grecques sur l’épargne aux relations de travail allemandes

La crise financière en Grèce occupe actuellement les hommes politiques et la presse. Les Grecs doivent économiser et apparemment le veulent, comme le montre le litige suivant : un citoyen grec était employé comme enseignant à l’école primaire grecque de Nuremberg. L’employeur était la République de Grèce. Après l’entrée en vigueur de deux lois grecques sur l’épargne, le salaire du professeur a été réduit. L’enseignant poursuivi, la Cour fédérale du travail : BAG a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes : CJCE. Quand les tribunaux allemands doivent-ils effectivement appliquer les normes obligatoires étrangères ? Dans le détail : le professeur de grec était déjà employé à l’école primaire grecque de Nuremberg depuis des années. Le contrat de travail était initialement basé sur la Convention collective fédérale des employés, puis sur la Convention collective de la fonction publique des Länder après la modification correspondante du contrat. Le droit allemand était donc applicable à la relation de travail. En référence aux lois sur l’épargne n° 3833/2010 et n° 3845/10, la République de Grèce a retenu une partie du salaire. En adoptant ces lois, la Grèce s’est conformée aux accords conclus avec la Commission de l’UE, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Vous n’aviez pas d’autre choix. Cependant, l’enseignant a intenté une action en paiement d’arriérés de rémunération. Le tribunal du travail de Nuremberg a rejeté le recours comme irrecevable en raison de l’incompétence des tribunaux allemands, mais le tribunal régional du travail de Nuremberg a fait droit à l’action. Lorsque le BAG a été saisi par la suite, ce dernier a suspendu la procédure par ordonnance et a posé des questions à la CJCE sur l’article 9, paragraphe 1 et paragraphe 3 du règlement Rome I. Il fallait préciser si les dispositions obligatoires : telles que les lois sur l’épargne des États étrangers devaient être appliquées aux relations de travail en Allemagne.

A. Les règles obligatoires de la finance à Rome et en Allemagne

Selon l’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I, une disposition impérative est une règle indispensable dont le respect est considéré par un État comme essentiel pour la sauvegarde de son intérêt public qu’elle doit être appliquée à toutes les situations relevant de son champ d’application, quelle que soit la loi applicable au contrat. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement Rome I, il peut être donné effet aux dispositions impératives de l’État dans lequel les obligations établies par le contrat doivent être exécutées, dans la mesure où ces dispositions impératives rendent l’exécution du contrat illégale. L’effet de ces règles obligatoires dépend de la nature et de l’objectif des règles et de leurs conséquences. Dans l’hypothèse où le droit allemand doit être appliqué à une relation de travail étrangère exécutée en Allemagne : cf. libre choix de la loi en matière de droit des contrats en vertu de l’article 3 du règlement Rome I, il est donc tout à fait concevable que les lois individuelles d’un État étranger agissant en tant qu’employeur en Allemagne s’appliquent. Le problème dans le litige susmentionné est toutefois que la relation de travail en cause était déjà établie auparavant, mais que le règlement Rome I n’est entré en vigueur qu’en quelques années après. En principe, le règlement Rome I ne s’applique qu’aux relations de travail établies. Selon le BAG, les contrats de travail seraient modifiés à plusieurs reprises au cours de leur exécution. Ces modifications pourraient également être considérées comme une nouvelle conclusion de contrat, de sorte que le règlement Rome I pourrait éventuellement s’appliquer après tout. La Cour de justice européenne devrait fournir des éclaircissements à ce sujet. En outre, le BAG souhaiterait savoir si l’article 9, paragraphe 3 du règlement Rome I exclut déjà l’application directe des lois de police ou si celles-ci sont au moins indirectement prises en compte et si les tribunaux allemands sont tenus, en vertu du principe de coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3 du TUE, d’appliquer directement ou indirectement les lois de police d’un autre État membre.

B. La décision de la CJCE

L’affaire est maintenant devant la CJCE, mais aucune décision n’a encore été prise. Il serait discutable, du moins dans ce cas que la relation de travail litigieuse, qui s’exerce en Allemagne et est soumise au droit allemand, soit maintenant également influencée par les lois grecques sur l’épargne. La Grèce a besoin d’argent, c’est clair, mais pas à n’importe quel prix. Après tout, le plaignant vit en Allemagne et est donc soumis aux frais de subsistance allemands. Il pourrait également être intéressant que la Grèce réduise la rémunération brute des salariés dont la relation de travail est réalisée en Allemagne en raison de nouvelles lois sur l’épargne, à un point tel que même le nouveau salaire minimum allemand ne soit pas atteint. Que se passerait-il alors ? Si même les chauffeurs de camion étrangers qui ne font que passer par l’Allemagne doivent recevoir le salaire minimum allemand, un travailleur qui vit effectivement en Allemagne est d’autant plus justifié. La décision de la CJCE et la décision ultérieure du BAG sont attendues avec impatience.

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